 |
Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
|
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
romteb Administrateur

Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages: 1644
|
Posté le: Dim Juin 22, 2008 3:18 pm Sujet du message: Règles de la catégorie armes et cadre légal |
|
|
La fabrication et le commerce des armes de catégories 1 à 7 dans le cadre amateur sont strictement interdits.
Seuls les sujets ayant pour objet des répliques non fonctionnelles seront admis.
Voici les articles de loi relatifs à ces questions:
TITRE II - FABRICATION ET COMMERCE
CHAPITRE Ier - Déclaration
Article 6:
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la 6e catégorie.
La déclaration comporte les mentions suivantes: nom et prénoms de déclarant; date et lieu de naissance; nationalité; profession (fabricant, commerçant, etc.); lieu d'exercice de la profession; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs); numéro d'inscription au registre du commerce.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.
Article 7:
La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au préfet.
Article 8:
En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.
CHAPITRE II - Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories
Article 9:
I. - La fabrication et le commerce des matériels armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.
II. - L'autorisation ne peut être accordée:
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application du 4e alinéa de l'article 490 du code civil, qui ont été ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à L. 358 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 et suivants du même code et aux personnes dont l'état clinique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.
b) Aux registres qui ne satisfont pas aux conditions suivantes:
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français;
- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration du directoire ou du conseil de surveillance doivent être Français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
III. - L'autorisation peut être refusée:
- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin No 2 de son casier judiciaire;
- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV. - Toutefois, l'autorisation d'exercer le commerce de détail des armes et munitions de la 4e catégorie peut être accordée aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux sociétés constituées conformément à la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
Lorsqu'un de ces ressortissants ou une de ces sociétés crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire français ou y fournit des prestations de services, l'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut lui être accordée que si:
- le ressortissant est établi sur le territoire d'un Etat membre;
- la société dans le cas où seul son siège statutaire est à l'intérieur de la Communauté, exerce une activité présentant avec l'économie d'un Etat membre un lien effectif et continu. Le seul fait que les dirigeants, les associés, les membres des organes de gestion ou de surveillance, ou les personnes détenant le capital social soient de la nationalité de cet Etat ne peut suffire à établir l'existence d'un tel lien.
V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b du II ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e catégorie.
VI. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions de l'ordonnance No 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.
VII. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
Article 10:
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
A la demande seront joints les renseignements suivants:
a) Pour les entreprises individuelles: justification de la nationalité du demandeur. b) Pour les sociétés de personnes: noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants: justification de la nationalité de ces personnes. c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée: noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français: forme des titres des sociétés par actions. d) Pour les groupements d'intérêt économique: nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français. e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
Article 11:
Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
Article 12:
les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que du service central de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.
Article 13:
Les autorisations indiquent:
1) Le nom ou la raison social, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires. 2) Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce. 3) Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés. 4) La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
Article 14:
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense:
1) Tout changement dans:
- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation;
- la nature ou l'objet de ses activités;
- le nombre ou la situation des établissements;
- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.
2) Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle de la société.
3) La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
Article 15:
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer:
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités. b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées. c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail: L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2. d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.
Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat les matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
CHAPITRE III - Obligations des titulaires d'autorisation
Article 16:
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir, jour par jour, un registre spécial côté à chaque page et paraphé à la première et à la dernière page par les soins du commissaire de police compétent, ou, à défaut par le commandant de brigade de gendarmerie. Sur ce registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, sont inscrits sans blancs si ratures les matériels mis en fabrication réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
Les préfets sont chargés du contrôle du registre spécial des fabricants ou commerçants et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les fabricants et commerçants sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux où sont stockées les armes et munitions aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents le registre spécial et toute pièce justificative de la tenue de ce registre.
Les moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi No 90-1170 du 29 décembre 1990 susvisée.
Le registre spécial doit, en cas de cessation d'activité, être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie où se trouve le fonds de commerce.
En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Article 17:
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16 ci- dessus.
Article 18:
1) Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que ce soi tune arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l'article 17 ci-dessus se faire présenter par le demandeur:
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie. b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire: pour les personnes visées à l'article 25 du présent décret, le récépissé prévu au même article.
2) Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu:
- de compléter les volets No 1 et No 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter:
- d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 16 ci- dessus;
- de remettre à l'acquéreur le volet No 1 et d'adresser le volet No 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
3) Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur;
- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet No 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature;
- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter;
- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 16 ci- dessus;
- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé l'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet No 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.
Article 19:
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. _________________ Fraiseuse X2 (bientot numerisée)-- Tour BV20-1 |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
|
|